- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Tout au long de ce suivi, le professionnel de santé au travail ou la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter le salarié vers les dispositifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale et vers le dispositif mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 du code du travail ».
Le suivi individuel spécifique permet de proposer un accompagnement personnalisé des salariés visés par la cartographie des métiers difficiles mentionnée à l’alinéa 52 de ce présent article. Ces professions particulièrement exposées aux facteurs de risque ergonomique bénéficieront d’un suivi plus régulier de la médecine du travail à compter de la visite médicale de mi-carrière, qui permettra de déployer des actions de prévention pour lutter contre la pénibilité comme facteur de désinsertion professionnelle.
Le présent amendement propose que la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, ou le professionnel de santé au travail en charge du suivi du salarié, puisse l’orienter vers le projet de transition professionnelle.
Cela permettra de rendre ce dispositif plus accessible et de faciliter les reconversions professionnelles.
Il est également proposé que l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) puissent être proposés tout au long du suivi et non uniquement lors de la visite de mi-carrière.