- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle se fixe pour objectifs la suppression à horizon 2050 des écarts de pension entre les femmes et les hommes, et leur réduction de moitié à horizon 2037. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus pour atteindre les objectifs mentionnés au I.
Les écarts de pension entre femmes et hommes se situaient en 2019 à 40,5 % pour les pensions de droit direct et 29,8 % une fois prises en compte les pensions de réversion, selon l’INSEE.
Des objectifs chiffrés doivent être fixés pour réduire ces inégalités et assurer aux femmes un niveau de vie à la retraite équivalent à celui des hommes.
L’article L111‑2-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe les grands objectifs que la Nation assigne au système de sécurité sociale, mentionne déjà l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matières de pensions de retraite, sans toutefois assortir cet objectif de sous-objectifs chiffrés.
Cet amendement vise donc à fixer par la loi des objectifs clairs à atteindre, dont le Gouvernement devra rendre compte au Parlement en faisant état chaque année des mesures mises en œuvre dans les différents champs (marché du travail, système de retraite, etc.) et des résultats obtenus. Ceci permettra au Parlement de disposer de données claires pour contrôler l’adéquation des moyens mis en œuvre aux objectifs qu’il a fixés par la loi.
En outre, le Conseil d’orientation des retraites (COR) ayant au terme de l’article L114‑2 du code de la sécurité sociale pour mission de formuler « toutes recommandations ou propositions de réformes qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l’article L111‑2-1 (...) », ses travaux pourront intégrer cette perspective et fournir des renseignements utiles et objectifs sur la trajectoire adoptée ou à adopter pour supprimer les écarts de pensions entre femmes et hommes à horizon 2050.