- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Bruno Studer et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants (758)., n° 908-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
Cet amendement vise à prévoir un cas spécifique de délégation en cas de mauvais exercice du droit à l’image de l’enfant par ses parents. Contrairement à la rédaction initiale qui permet la délégation totale, cette rédaction encadre l'office du juge qui ne pourra procéder qu'à une délégation partielle sur l’exercice du droit à l’image.