- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (887)., n° 1022-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsqu’il est reconnu un état de catastrophe naturelle lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les dommages dont la nature est définie par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1, s’étant produits dans les zones et pendant les périodes visées par l’arrêté, sont présumés avoir pour cause déterminante le phénomène de mouvements de terrain différentiels que l’arrêté constate ».
Cet amendement vise à améliorer la rédaction et l’économie générale de l’article 2 pour défendre au mieux l’intérêt des assurés.
La nouvelle rédaction proposée par cet amendement, en visant les dommages mentionnés à l’alinéa 4 de l’article L. 125-1, c’est-à-dire les dommages dont la nature est matériellement définie par l’arrêté lui-même, est beaucoup plus rigoureuse et compréhensible.
Notamment, l’alinéa 3 de l’article 2 ne précise pas que la présomption de lien de causalité ne vaudra que dans les zones et pour les dommages visés par l’arrêté au titre de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse.