Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Christopher Weissberg
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;

c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ».

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence « I » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des articles 706‑53‑9 et 777‑2 du code de procédure pénale, l’administration en charge de ce contrôle peut délivrer un certificat d’honorabilité à la personne qui ne fait l’objet d’aucune des incapacités mentionnées au I. Ce certificat d’honorabilité peut être délivré dans le cadre d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque la personne concernée est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation non définitive ou en raison d’une mise en examen, le responsable de l’établissement, service ou lieux de vie et d’accueil peut prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité ou d’agrément, jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

5° Au dix-huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du présent III ».

II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 3° , les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont remplacés par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

2° Après le même 3° , sont insérés des a et b ainsi rédigés : 

« a) des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« b) des activités ou professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs accueillis ou accompagnés dans des structures sociales ou médico-sociales ou par des personnes mandataires judiciaires à la protection des majeurs, déléguées aux prestations familiales, salariées d’entreprise à la personne ou salariées de particulier employeur ; »

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou d’une ou de plusieurs administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » et les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

Exposé sommaire

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a modifié l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent de façon permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le même code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, mais également les personnes qui sont agréées au titre du CASF. Le nouvel article L. 133-6 du CASF précise que ce contrôle doit être réalisé par la vérification du bulletin n° 2 et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) dans les conditions prévues aux articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
 
Les dispositions relatives au FIJAISV prévoient actuellement que celui-ci est consultable pour les recrutements et les habilitations à exercer de personnes intervenant auprès de mineurs. Il convient donc d’harmoniser les dispositions du code de procédure pénale avec celles du code de l’action sociale et des familles.
 
Le présent amendement précise également que le contrôle de ces deux fichiers peut intervenir dans le cadre de procédures de recrutement et d’agrément engagées par des employeurs publics comme privés, mais également dans le cadre du contrôle qu’ils exercent sur les conditions dans lesquelles la personne recrutée exerce ses fonctions, et non uniquement pour permettre le contrôle par les administrations de ces activités.
 
S’agissant des modalités d’accès au FIJAISV, le présent amendement précise que l’accès indirect des collectivités territoriales à ce traitement de données peut se faire par l’intermédiaire de toute administration de l’Etat désignée par voie réglementaire (telle qu’une direction d’administration centrale ou un service à compétence nationale), et plus uniquement par l’intermédiaire des préfets.
 
Un outil permettant une systématisation du contrôle du bulletin n° 2 et du FIJAISV est par ailleurs en cours de développement au sein des ministères sociaux. Grâce à cet outil, les professionnels et bénévoles soumis à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et familles pourront demander à l’administration chargée d’exercer le contrôle sur leur activité ou profession, la délivrance d’un certificat d’honorabilité de manière dématérialisée, qui leur permettra d’attester auprès de leur employeur ou de leur futur employeur qu’ils ne figurent pas au FIJASIV et que leur bulletin n° 2 ne contient pas de condamnation les rendant incapables d’exercer au titre de l’article L.133-6 du CASF. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de fonctionnement de ce dispositif.
 
Il est enfin nécessaire de prévoir des procédures de suspension temporaire d’activité en cas d’inscription d’un professionnel ou bénévole mentionné l’article L.133-6 du CASF au sein du FIJAISV pour des condamnations non définitives et des mises en examen. Le FIJAISV contient des condamnations définitives et non définitives, notamment des mises en examen. L’article L. 133-6 du CASF prévoit une interdiction d’exercer seulement pour les condamnations définitives. A ce jour, il existe seulement des procédures de mesures administratives de suspension temporaire d’activité pour les professionnels de la jeunesse et des sports et non pour l’ensemble des professionnels et bénévoles couvert par l’article L.133-6 du CASF.