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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes










































































































































































L’article 344‑2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cadre, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.
« Le juge des libertés et de la détention de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues par le présent code. »
Le Parquet européen peut conduire ses enquêtes conformément aux cadres procéduraux suivants : les trois cadres prévus par le code de procédure pénale (flagrance, préliminaire, instruction), ainsi que celui offert par le code des douanes.
Lorsque les Procureurs européens délégués ouvrent une enquête conformément au code des douanes, ceux-ci en confient logiquement l’exécution aux agents des douanes dont l’expertise est particulièrement utile dans ces matières souvent techniques. Cette configuration est d’autant plus fréquente que le domaine d’intervention du Parquet européen, à savoir les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, couvre, en droit national, des infractions que la douane est chargée de constater en matière de fraudes aux ressources propres.
Cependant, à la lumière de l’expérience acquise depuis la mise en place du Parquet européen le 1er juin 2021, le cadre d’investigation prévu par l’article 344-2 du code des douanes s’est avéré ne pas être entièrement adapté aux nécessités des enquêtes ouvertes par le parquet européen.
Le code des douanes, en effet, ne contient pas de principe général d’assimilation des prérogatives du procureur européen délégué à celles exercées par le procureur de la République français, et les « procédures spéciales d’enquête » du code des douanes ne lui sont guère accessibles, puisqu’elles ne font référence qu’à l’autorité judiciaire nationale, ce que, précisément, il n’est pas.
Le règlement (UE) 2017/1939 sur le Parquet européen pose un principe général d’assimilation des prérogatives des procureurs européens délégués à celles des procureurs nationaux (articles 4 et 13).
Or, le code des douanes, en ce qui le concerne, ne contient pas ce principe d’assimilation pourtant essentiel. Cet amendement vise donc à y remédier.