- Texte visé : Texte n°1352, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, au premier alinéa du I de l’article 1798 bis et au premier alinéa de l’article 1804 du code général des impôts, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
La commission des finances a souhaité porter l’amende fiscale prévue au I de l’article 1791 du code général des impôts (CGI) - qui constitue la disposition générique de sanction en matière de contributions indirectes -, actuellement fixée dans une fourchette de 15 € à 750 €, à une fourchette de 100 € à 750 €.
Or il s’avère que les articles 1791 ter et 1793 A du CGI se réfèrent directement à l’amende de 15 € à 750 €, prévue au I de l’article 1791 du CGI. Par ailleurs, toujours dans le cadre du dispositif de sanctions applicable en matière de contributions indirectes, les articles 1798 bis et 1804 du CGI prévoient également une amende fiscale de 15 € à 750 €.
Il est donc indispensable de mettre la rédaction de ces articles en cohérence avec la nouvelle rédaction du I de l’article 1791 du CGI.