- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 31, après le mot :
« amende »
insérer les mots :
« inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Par exception au premier alinéa, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »
Cet amendement a pour but de préciser les conditions de la conversion d’une amende en travail d’intérêt général, dont la possibilité a été ouverte par l’adoption d’un amendement lors des travaux en commission des lois.
Il est particulièrement opportun d’élargir les hypothèses dans lesquelles une peine peut être convertie par le juge de l’application des peines en un travail d’intérêt général, les vertus de celui-ci n’étant plus à démontrer.
Néanmoins, afin que cette conversion s’avère pleinement pertinente, certains cas d’exclusion apparaissent devoir être ajoutés.
Il importe tout d’abord d’exclure du champ d’application de cette conversion les amendes prononcées en répression de la commission d’un crime, compte tenu de la gravité des faits concernés.
De même, les amendes contraventionnelles doivent être écartées. En effet, dans le cas de la commission d’une contravention de la cinquième classe, le législateur n’a pas prévu que le travail d’intérêt général puisse constituer une peine principale, mais seulement une peine complémentaire. Il s’ajoute par exemple à l’amende prononcée. Il serait donc incohérent que la personne condamnée exécute finalement uniquement un travail d’intérêt général.
Par ailleurs, dans le domaine délictuel, il est important d’exclure les amendes forfaitaires délictuelles, lesquelles s’appliquent dans le cadre d’une procédure simplifiée, vouée à s’achever rapidement, par un paiement qui emporte l’extinction de l’action publique.
De plus, il serait inopportun que cela s’applique à des amendes prononcées à titre de peine complémentaire notamment d’une peine d’emprisonnement ou à des amendes d’un montant particulièrement élevé, qui traduirait une gravité certaine des agissements de la personne condamnée.
Enfin, il convient de réserver la conversion d’une amende en travail d’intérêt général aux cas dans lesquels celle-ci est demandée au juge de l’application des peines par la personne condamnée elle-même. En effet, le travail d’intérêt général ne peut être envisagé contre une personne qui le refuse. Dès lors, la saisine du juge de l’application des peines par le parquet pourrait s’avérer vaine dans un grand nombre de situations, au terme d’un traitement inutilement chronophage pour le service de l’application des peines.