- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. »
Cet amendement permet l’entrée à l’école d’avocat d’un étudiant titulaire d’un master 1 en droit.
Les étudiants en droit d’un niveau bac +4 pourront continuer de passer l’examen du CRFPA mais ne se verraient délivrer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat qu'après l'obtention d'un diplôme certifiant niveau master 2 (Bac +5).
L’ajout de cette disposition permet de répondre à la liberté de candidature à l’examen d’entrée défendue par les étudiants. Ces derniers pourront continuer de valider au titre de projet pédagogique individuel (PPI) un semestre de master 2.
Tel est l’amendement qui vous est soumis.