- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1830
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsqu’il recherche une activité salariée, l’obligation d’accepter les offres raisonnables d’emploi. »
Ce sous-amendement vient préciser l’amendement n° 1830 de Madame Michèle Peyron à l’article 2 du projet de loi. En effet, les dispositions relatives aux sanctions en cas de refus de deux offres raisonnables d’emploi sont d’ores et déjà prévues par le III de l’article L. 5412‑1 du code du travail, tel qu’il résulte de l’amendement n° 1830. Ces dispositions sont par ailleurs une reformulation du droit actuel, sans nouvelles contraintes.
En outre, les dispositions de l’article L. 5411‑6-1 du code du travail (alinéas 12 à 17), telles qu’examinées ce jour, prévoient d’ores et déjà que l’offre raisonnable d’emploi, définie dans le contrat d’engagement réciproque, s’applique lorsque le demandeur d’emploi recherche une activité salariée.