Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Antoine Armand
Photo de monsieur le député Quentin Bataillon
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Mounir Belhamiti
Photo de madame la députée Fanta Berete
Photo de monsieur le député Benoît Bordat
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Chantal Bouloux
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Maud Bregeon
Photo de monsieur le député Anthony Brosse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Eléonore Caroit
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de madame la députée Clara Chassaniol
Photo de monsieur le député Yannick Chenevard
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Laurence Cristol
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de madame la députée Ingrid Dordain
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Philippe Emmanuel
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Marc Ferracci
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Philippe Frei
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Charlotte Goetschy-Bolognese
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guichard
Photo de monsieur le député Philippe Guillemard
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Benjamin Haddad
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Servane Hugues
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de monsieur le député Alexis Izard
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Brigitte Klinkert
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Emmanuel Lacresse
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de madame la députée Virginie Lanlo
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de monsieur le député Jean-François Lovisolo
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de monsieur le député Louis Margueritte
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Gironde)
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Laure Miller
Photo de monsieur le député Benoit Mournet
Photo de madame la députée Lysiane Métayer
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Astrid Panosyan-Bouvet
Photo de monsieur le député Didier Parakian
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de monsieur le député Lionel Royer-Perreaut
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de monsieur le député Mikaele Seo
Photo de monsieur le député Freddy Sertin
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Philippe Sorez
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Sarah Tanzilli
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christopher Weissberg
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifiée : 

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion d’une image ou représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs relevant de l’article 226‑2‑1 dudit code et diffusés sans consentement ». 

2° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des articles 6‑2‑3 à 6‑2‑5 ainsi rédigés :

« Art. 6‑2‑3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 , il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

« Art. 6‑2‑4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 6‑2‑5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation présentant un caractère pornographique comprenant des majeurs et diffusés sans consentement relevant de l’article 226‑2‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est une cyber-violence. Si le droit français prévoit déjà des sanctions à l’encontre de la personne qui diffuse ces contenus, le réel enjeu réside aujourd’hui dans la suppression effective des contenus des plateformes.

Cet amendement étend l' obligation faite aux hébergeurs de retirer les contenus pédopornographiques, sur injonction de l’autorité administrative, dans un délai de 24 heures aux contenus à caractère sexuel représentant des majeurs, diffusés sans leur consentement, dans un délai de 7 jours.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Stop Fisha.