- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »
Près d’un million d’enfants vivent une situation de harcèlement à l’école. La violence qui cessait auparavant une fois passée la grille de l’école se poursuit désormais sur Internet hors du temps scolaire, amplifiée par l’usage de plus en plus précoce des téléphones portables et des réseaux sociaux. Un collégien sur cinq se déclare aujourd'hui victime de cyberviolence.
Dans la continuité des mesures annoncées dans le cadre du plan interministériel contre le harcèlement scolaire présenté par la Première Ministre le 27 septembre 2023, cet amendement du Groupe Renaissance vise à permettre au juge de prononcer, dans le cadre du contrôle judiciaire d’un mineur, l’interdiction d’accès à des réseaux ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le bannissement des réseaux sociaux prévu à l’article 5 du présent projet de loi doit en effet pouvoir s’appliquer aux cas de harcèlement scolaire, et donc aux mineurs.