- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :« quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’abattement forfaitaire dont bénéficient les assistants maternels ainsi que les assistants familiaux ayant fait l’objet d’un agrément et régis par les articles L.421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Ces professions peuvent en effet aujourd’hui opter soit pour l’imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires, soit bénéficier d’un abattement permettant de réduire leur revenu imposable.
Ce régime, dont le coût pour les finances publiques est évalué à 491 millions d’euros selon le tome 2 de l’annexe « Voies et moyens » du PLF 2023, concerne à la fois les assistantes maternelles et assistants familiaux ayant fait l’objet d’un agrément ainsi que les assistants maternels exerçant au sein des maisons d’assistants maternels et employés uniquement par des particuliers.
Selon ce régime spécifique d'imposition, le revenu brut à déclarer est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations.