- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance dès lors qu’elle remplit l’un des critères suivants :
« - l’entreprise correspond à la définition des jeunes entreprises innovantes du I du présent article ;
« - l’entreprise réalise des dépenses de recherche, telles que définies au 1er alinéa du 3° du I du présent article, entre 5 et 10 % et réalise une croissance de son chiffre d’affaires, de ses dépenses d’investissement, de son nombre de client et de son nombre de salariés dont les montants seront définis par décret.
« Les services du ministère en charge de l'économie et des finances, sont chargés de sélectionner ces jeunes entreprises d’innovation et de croissance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.
A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l'investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à ajuster et renforcer les dispositifs existants de soutien aux jeunes entreprises innovantes. Plus précisément, il créée la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) à compter du 1er janvier 2025.
Cette nouvelle catégorie doit permettre de mieux prendre en compte la capacité de croissance dans le dispositif jeunes entreprises innovantes.