- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées aux a, b, c et d » ;
2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
3° Après le mot : perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement précise que l’ensemble des organismes liés au chronométreur officiel, c’est-à-dire les autres entreprises du même groupe économique, qui concourent directement aux services de chronométrage et de pointage dans le cadre de ces compétitions bénéficient, comme le chronométreur officiel, du régime fiscal des grands événements sportifs qui prévoit l’exonération de certaines impositions. Cette exonération vise les seules rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.