- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigé : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation ».
2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le financement des jeunes entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, à hauteur de 50 % des produits de l’apport. A partir du 1er janvier 2025, dans le financement des jeunes entreprises d’innovation et de croissance et des jeunes entreprises d’innovation de rupture telles que définies au II et au III de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l'investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à ajuster et renforcer les dispositifs existants de soutien aux jeunes entreprises innovantes. Il s'agit d'un amendement de gage, il vise à limiter la possibilité de report de fiscalité hors du champ de l'innovation.