- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« i bis) Au même 1, les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt accordés sous conditions de ressources fixées par décret versés » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à permettre aux ménages les plus modestes, dont les ressources sont insuffisantes pour faire face au reste à charge de souscrire un prêt avance rénovation à taux zéro.
Ces ménages n’auront ainsi que le capital emprunté à rembourser au moment de la mutation.