Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5061

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin, il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. - Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133‑4 du code des impositions sur les biens et services.

« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévue par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa.

« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;

2° L’article 41 nonies tel qu'il résulté du présent article est abrogé. 

II. – L’article 78 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le IV est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a ajouté une section, nommée « Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes », à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cette section détaille le régime hors taxes de type duty free entré en vigueur à titre expérimental dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique au bénéfice des croisiéristes pour ce qui concerne leurs ventes au détail de biens. Ce régime expérimental, qui comprend des mesures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, aux accises sur les alcools et sur les tabacs, ainsi qu’à l’octroi de mer, vise à renforcer la compétitivité de ces territoires sur lesquels il s’applique par le biais du développement du commerce local.


Le présent amendement met en conformité les exonérations de taxes prévues dans le cadre de cette expérimentation avec les dispositions du droit européen des aides d’État relatives aux aides de minimis. Les aides accordées dans le cadre de ce dispositif sont ainsi soumises aux plafonds de 200 000 € par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, et de 30 000 € sur la même période pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Le placement de ces dispositifs sous cet encadrement, qui permet d’assurer l’absence d’incidence sur la concurrence entre États membres, dispense par conséquent de l’obligation de notification des aides à la Commission européenne.


Enfin, l’expérimentation n’ayant pu être lancée dans les délais initialement prévus, le présent amendement vise également à décaler la date d’abrogation du dispositif du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 et, corrélativement, la date de son évaluation.