Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5083

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter : Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.

« Est soumis à la taxe :

« 1° Le service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;

« 2° Le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes, autres que des entreprises, qui sont établis, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou des territoires d’outre-mer ;

« II. – Le service mentionné au 2° du I est taxable lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques ne présente pas un caractère accessoire ;

« 2° Son objet principal n’est :

« - ni l’information du public ;

« - ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.

« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué à la date à laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.

 « IV. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Pour les services visés au 1° du I, le produit des facteurs suivants :

« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile ;

« b) Le taux d’imposition appliqué aux fractions des sommes des montants des contreparties encaissées du présent a) suivants :

« i) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;

« ii) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;

« iii) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros.

« 2° Pour les services visés au 2° du I, le produit des facteurs suivants :

« a) La somme des contreparties des services taxables au sens du V encaissées au cours de l’année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues au présent VI

« b) Le taux de 1,75 %.

« V. – Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés I :

« 1° Les prix perçus par les redevables concernés en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;

« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° dudit I, aux redevables concernés.

« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

« VI. – S’agissant spécifiquement d’un service fourni à titre gratuit et dont l’objet principal est de donner accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, les sommes mentionnées au 2° du présent V sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

« VII. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée au présent V.

« VIII. – Est redevable la personne mentionnée au présent III qu’elle soit établie en France ou hors de France.

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

« IX. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées, compte tenu du dernier alinéa du présent VIII.

 « X. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.

« XI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique.

« XII. – Par dérogation au ii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros €, le taux est de : 

« 1° 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024,

« 2° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025.

« Par dérogation au iii du b du 1° du IV, pour les entreprises concernées dont le montant des sommes encaissées en contrepartie de ces même services fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de : 

« 1° 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024,

« 2° 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025. »

II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. ».

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Créé le 1er janvier 2020 au terme de près de dix ans de travaux de préfiguration et d’attente forte de la filière musicale, le Centre national de la musique (CNM) a très vite démontré sa pertinence. En opérant le soutien massif de l’Etat aux acteurs du secteur pendant la crise sanitaire, il s’est imposé comme un rouage essentiel de la politique publique dirigée vers le secteur de la musique et des variétés.


Le sénateur Julien Bargeton, dans un rapport remis à la Première ministre en avril 2023, préconise de faire du CNM le bras armé d’une stratégie offensive en faveur de la filière musicale, en renforçant ses actions notamment en matière de soutien à l’export et à l’innovation, de défense de la diversité, d’observation et de recueil de données.


De plus, au terme de ses premières années d’existence, le schéma de financement initial du CNM nécessite d’être renforcé. 


En effet, la sensibilité de la taxe sur les billetteries de spectacles aux éléments exogènes (crise sanitaire, aléas climatiques, inflation, etc.) appelle à un rééquilibrage de ses financements entre les différents secteurs (spectacle vivant d’une part, musique enregistrée d’autre part). 


De plus, la contribution attendue de la part des OGC a été fortement fragilisée par les conséquences de l’arrêt RAAP de la CJUE, qui réduit par ailleurs de 25 M€ par an les aides internes à la filière et renforce d’autant les besoins du secteur en matière de soutien financier.


Pour pallier ces difficultés et amplifier l’ambition du CNM, le sénateur Bargeton préconisait la mise en place d’une contribution des services de diffusion de musique en ligne, gratuits et payants, dont le produit serait affecté au budget de l’établissement. 


Cette contribution aurait l’avantage de rééquilibrer les contributions des différents secteurs au financement des missions de l’établissement, et de lui affecter une ressource complémentaire, dynamique et pérenne, selon un mécanisme de solidarité interne à la filière qui a démontré sa pertinence dans d’autres secteurs.


Conformément à la préconisation du rapport, il est proposé d’appliquer un taux marginal (1,75%) à une assiette élargie (chiffre d’affaires publicitaire et généré les abonnements). S’agissant de l’imposition du chiffre d’affaires des services d’accès par abonnement, il est en outre proposé d’introduire des mécanismes de progressivité pour préserver les équilibres économiques de la filière :
-        Un barème d’imposition progressif par seuils de chiffre d’affaires afin de ne pas fragiliser les acteurs les plus émergents, et d’accompagner la montée en puissance du streaming par abonnement ;
-        Une montée en puissance graduelle sur trois ans de la charge fiscale pour ne pas déséquilibrer le modèle économique des redevables et atténuer l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution.


Prenant acte de l’absence à ce jour d’un accord consensuel au sein de la filière musicale qui aurait permis la mise en place de mécanismes volontaires de solidarité interne, conformément à l’invitation émise le 21 juin dernier par le Président de la République, le présent amendement vise à garantir au Centre national de la musique l’affectation de ressources nouvelles et indispensables à la conduite de ses missions dès 2024. Dans l’hypothèse où un accord permettant de garantir des moyens satisfaisants au CNM pour les prochaines années serait formellement conclu avant l’adoption définitive de la présente loi par le Parlement, cette contribution obligatoire n’aurait plus lieu d’être et pourrait être supprimée ou différée.