Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5414

Déposé le mercredi 18 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les traitements et salaires versés, par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies, à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ; 

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;

3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Fédérations sportives internationales 

« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

« 1° de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 à raison des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

« 2° de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° . » ;

4° Au 2° de l’article 1655 octies dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient antérieurement au 1er janvier 2024, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser l’installation et le maintien sur le territoire français des fédérations sportives internationales en leur garantissant un cadre fiscal adapté et pérenne pour leurs activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive, qui sont exercées hors du champ concurrentiel ou marchand.

A cette fin, il propose :

- d’exonérer de l’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les fédérations sportives internationales à raison des bénéfices réalisés en France au titre de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

- d’exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations versées au titre de ces activités aux salariés de ces fédérations domiciliées en France jusqu’à la cinquième année civile suivant celle de leur première prise de fonctions.