Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5429

Déposé le mercredi 18 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :

« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes conformément au I de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au II de l’article 44 sexies-0 A ;

« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au III de l’article 44 sexies-0 A.

« II. – 1° Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :

« a) A 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et au 2° du I du présent article ;

« b) A 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article.

« 2° Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« a) Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du I sont retenus dans les limites de respectivement 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.

« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au b du 1° du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;

2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».

Exposé sommaire

A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-ups et PME innovantes.
 
En effet, alors que notre écosystème est en pleine croissance depuis dix ans, les levées de fonds des start-ups et PME innovantes ont ralenti depuis le deuxième semestre de 2022, ce nouveau dispositif permettra de démocratiser l’investissement dans nos jeunes entreprises et de favoriser l’implication de tous les particuliers dans le soutien à l’innovation.
 
Dès le 1er janvier 2024, l’IR-PME actuel sera constitué d’un nouveau volet en faveur des investissements réalisés en faveur des jeunes entreprises innovantes.
 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, la réduction d’impôt Madelin sera également renforcée pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et pour les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR).
 
Ces dispositifs sont applicables pour les versements effectués jusqu’à la fin 2028, dans la limite totale de 50 000 euros de réduction d’impôt.
 
Ces nouveaux volets du dispositif IR-PME ont pour objectif d’inciter les contribuables à investir au capital de ces jeunes entreprises en leur permettant de participer à l'innovation, à la transition écologique, à la réindustrialisation de notre pays, à sa souveraineté et au plein emploi.