Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Yannick Neuder visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (1768)., n° 1930-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)







































































































































































Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités, et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. » »
Les conseils territoriaux de santé (CTS) sont des organes qui participent au diagnostic territorial partagé, à l’élaboration, la mise en œuvre, et au suivi du projet régional de santé. Ils bénéficient donc d’une connaissance approfondie de l’état de l’accès aux soins sur le département qu’ils couvrent. En outre, ils intègrent des élus locaux ainsi que les parlementaires du territoire qui participent à l’identification des besoins particuliers du département concerné.
Cet amendement vise donc à permettre aux conseils territoriaux de santé et aux agences régionales de santé, sur la base des objectifs pluriannuels des universités, d’appeler ces dernières à la mise en œuvre de mesures permettant d’accroitre leurs capacités d’accueil.
En effet, en cas d'inadéquation entre les besoins de santé d'un territoire et les capacités de formation des universités concernées, enjoindre dans la loi les universités à créer des places supplémentaires semble davantage relever de l'incantation que d'un moyen opérationnel de résoudre la problématique en présence.
Dans ce contexte, il convient donc de permettre aux acteurs du territoire, impliqués dans le processus de définition des capacités d’accueil, à savoir les CTS et les ARS, de solliciter les mesures nécessaires à l’accroissement des capacités de formation tout en s’assurant de leur capacité de mise en œuvre à travers des moyens financiers et humains qui seront précisés réglementairement.