- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n°1713)., n° 2139-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».
Cet amendement, dans la même intention que celle du premier alinéa de l'article 2 concernant les injures publiques, prévoit la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général (TIG) en cas de diffamation publique, afin de répondre au développement de ce délit en ligne et sur les réseaux sociaux.
Le travail d’intérêt général, dont le déploiement a été facilité notamment par les deux dernières lois d’orientation et de programmation pour la justice, demeure insuffisamment prononcé malgré son utilité.
Il trouve toute sa pertinence dans la sanction d’une infraction à caractère public, s’agissant d’une peine consistant à effectuer un travail sans rémunération au sein d’une structure agissant dans l’intérêt collectif.
C’est le sens de cet amendement qui vise à étendre la peine de TIG aux délits de diffamation publique commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique, dont les élus locaux.