- Texte visé : Texte n°2157, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°112
I. – Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans le cas où »,
le mot :
« Lorsque ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet »,
les mots :
« et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :
« si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« le consentement libre et éclairé »,
les mots :
« la volonté libre et éclairée ».
Ce sous amendement vise à préciser davantage le champ d’application des nouveaux délits de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la personne à un risque grave pour sa santé.
Dans l’esprit de l’amendement n°152, il précise notamment que ne sont pas visées par la nouvelle infraction pénale les provocations qui seraient faites de bonne foi, en garantissant l’information claire et complète de la personne a qui elle est adressée.