- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Christine Pires Beaune et plusieurs de ses collègues visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (2056)., n° 2204-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code monétaire et financier
Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 312‑1‑4‑1 | la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession |
».
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément. En conséquence, l’Etat y étant compétent en matière de monnaie et de services financiers, le code monétaire et financier comporte des dispositions explicites détaillant les conditions de son application dans ces trois territoires. Parmi ces dispositions, les articles L.752-2, L.753-2 et L.754-2 listent, sous forme de tableau, ceux des articles L.312-1 à L.312-23, relatifs aux comptes bancaires, qui s’appliquent respectivement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’objet du présent amendement est de compléter ces trois tableaux par une ligne nouvelle qui rendra la présente loi applicable dans ces trois territoires. En effet, dans le Pacifique, où opèrent de nombreuses banques filiales des banques nationales, les mêmes dérives qu’en métropole sont constatées en matière de frais bancaires sur les successions. Par exemple, dans l'une des banques de Nouvelle-Calédonie, les frais prélevés sont de 191 € pour l'ouverture d'un dossier de succession, plus 115 € par an et par compte concerné.