- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, n° 451
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 273‑7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « en secteurs municipaux ou » sont supprimés ;
– les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, dans les conditions prévues à l’article L. 273‑6. »
La présente proposition de loi met en lumière les critiques légitimes qui s’expriment vis-à-vis du régime d’exception qui s’applique à Paris, Lyon et Marseille s’agissant de l’élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux.
Ce mode de scrutin différencié, établi en 1983, permet en effet des situations anormales d’un point de vue démocratique, en permettant par exemple l’élection d’un Maire pourtant battu en voix par un autre candidat.
Ainsi, ce texte entend mettre fin à cette anomalie démocratique. Toutefois, pour parfaire cet objectif, cette proposition de loi contient un véritable angle mort s’agissant de l’élection, conjointe de celle des élus municipaux, des conseillers communautaires. En effet, bien qu’à Lyon ceux-ci soient élues lors d’un scrutin séparé depuis 2020, les conseilleurs communautaires de la Métropole du Grand Paris et de la Métropole d’Aix-Marseille Provence sont eux bien élus en même temps que les conseillers d’arrondissements et de secteurs de Paris et Marseille.
Alors que le présent texte créera un scrutin permettant l’élection du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille de façon distincte de celle des élus d’arrondissements et de secteurs, il convient d’assurer que les élections communautaires soient liées au scrutin municipal et non au scrutin d’arrondissement ou de secteur.
En effet, si cette particularité s’expliquait par le mode de scrutin en vigueur, elle ne serait plus justifiée en cas d’adoption de la présente proposition de loi.
Au sein des EPCI, ce sont bien les communes et non les arrondissements ou les secteurs qui doivent être représentés. Par le présent amendement, il est proposé d’assurer le respect de ce principe.