Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de monsieur le député Maxime Amblard
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de monsieur le député Guillaume Bigot
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de madame la députée Anchya Bamana
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de madame la députée Manon Bouquin
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Anthony Boulogne
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de monsieur le député Bruno Clavet
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de monsieur le député Marc de Fleurian
Photo de madame la députée Sandra Delannoy
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble
Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Auguste Evrard
Photo de monsieur le député Emmanuel Fouquart
Photo de monsieur le député Guillaume Florquin
Photo de monsieur le député Julien Gabarron
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Antoine Golliot
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Monique Griseti
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Julien Guibert
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Sébastien Humbert
Photo de monsieur le député Pascal Jenft
Photo de madame la députée Tiffany Joncour
Photo de madame la députée Florence Joubert
Photo de madame la députée Sylvie Josserand
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de monsieur le député Robert Le Bourgeois
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Nadine Lechon
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Julien Limongi
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député René Lioret
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de madame la députée Claire Marais-Beuil
Photo de monsieur le député Pascal Markowsky
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Patrice Martin
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de monsieur le député David Magnier
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Thierry Perez
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Joseph Rivière
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Matthias Renault
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Thierry Tesson
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Frédéric Weber
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « engagée », sont insérés les mots : « par l’auteur du recours ayant conduit à l’annulation définitive du permis de construire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La juridiction judiciaire saisie ne peut pas prononcer une démolition des ouvrages édifiés si le conseil municipal de la commune d’implantation de la construction, saisi par le propriétaire de la construction ou par le préfet, se prononce défavorablement au regard de l’impact de la démolition sur un lieu de vie, sur les paysages ou sur l’activité économique. L’avis du conseil municipal doit être motivé et prononcé dans un délai de deux mois. L’absence de réponse vaut avis favorable à la démolition. Cet avis est insusceptible de recours ».

 

Exposé sommaire

Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l’action en démolition peut être engagée dans les suites d’une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l’adoption de ce cadre juridique, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d’apporter des modifications à ce cadre.

1. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s’il n’était pas à l’origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n’ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme peuvent profiter d’une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l’ouverture de l’action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet.

2. Tel qu’il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme conduit aujourd’hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d’un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d’exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d’améliorer l’aspect visuel d’une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d’habitation, activité économique qui s’y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d’appréhender l’enjeu sur son territoire, de s’opposer à une démolition lorsque les enjeux l’exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s’y opposer par un avis motivé.

La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme, qui ne bénéficient d’aucune protection, ni l’éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.