- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 16° du I et au 5° du II de l’article 1379, chaque occurrence de la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° Aux I et II de l’article 1635 quater A, chaque occurrence de la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
3° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
4° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Après le mot : « annexes », la fin du 3° est supprimée ;
6° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 524 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 105 euros » ;
c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 euros » ;
8° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
9° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. » ;
10° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A » sont supprimés ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile‑de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
b) Le VI est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés transforme la taxe d’aménagement en un outil de sobriété foncière en supprimant les exonérations favorisant l’artificialisation (services publics, opérations d’intérêt national, zones d’aménagement concerté, 100 à 50 premiers mètres carrés, entrepôts, hangars et stationnements couverts), en augmentant la taxe sur les aménagements consommateurs d’espace (piscines, stationnements, terrasses), en doublant le taux maximal de droit commun que peuvent adopter les communes (doublement de 5 à 10 %) et en créant un taux spécifique pouvant atteindre 50 % pour les secteurs urbanisés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Les recettes issues de la taxe d’aménagement pourront financer les actions de lutte contre l’artificialisation des sols (lutte contre l’étalement urbain, renouvellement urbain, optimisation de la densité, qualité urbaine, préservation et restauration de la biodiversité, protection des sols, renaturation).
Dans une optique de simplification administrative, il procède également à l’alignement sur le délai de droit commun (1er octobre de l’année précédente) de l’échéance qui s’applique aux délibérations des collectivités et à leurs groupements portant sur la taxe d’aménagement, à l’exception des délibérations fixant le taux de cette taxe. L’amendement revient donc sur une partie de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 consistant à avancer ce délai au 30 juin, notamment pour les délibérations relatives au partage du produit de la taxe entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), que cette ordonnance a rendu obligatoire en son article 3.