- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
Cet amendement du groupe LFI, identique à un amendement présenté sous la bannière du Nouveau Front Populaire en 2024, vient renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications sur la composition de l’assiette, sur le taux, et sur le recours à Euroclear dans le recouvrement de cette taxe.
Alors que le gouvernement illégitime de Lecornu sabre notre système social pour faire des économies, notre proposition est de nature à dégager des ressources importantes pour le budget de l’État en restaurant l’équité fiscale.
A ce titre, la TTF présente ainsi tous les atouts d’un bon impôt, comme le note l’économiste Gunther Capelle-Blancard : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif ».
La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4% au premier avril 2025 n’a pas eu d’effet sur les transactions financières en France. Ça a été l’occasion de démontrer que les cris de stupeur d’une macronie radicalisée dans sa dérive antifiscale étaient sans objet. Cet objection levée, il s’agit désormais de traiter le fond du problème : l’actuelle TTF n’impose que 600 milliards d’euros de transactions à la Bourse de Paris, alors que l’ensemble des transferts y atteignent plus de 4 000 milliards d’euros !
Pour remédier à cette taxe trop faible, à l’assiette trop étroite, nous proposons donc de :
- L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations "intraday", afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent à la liquidité et au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d'instruments de couverture.
- L’augmentation du taux nominal de la taxe, qui passe alors de 0,4 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.
- La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.