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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l’obligation alimentaire réside fiscalement hors de France. »
Le présent amendement vise à mettre fin à la déductibilité des pensions alimentaires versées au titre de l’obligation alimentaire lorsque le bénéficiaire réside fiscalement hors de France.
En l’état du droit, l’article 156, II, 2° du code général des impôts permet la déduction, du revenu imposable, des sommes versées à des ascendants ou descendants tenus par l’obligation alimentaire, sans distinction selon que le bénéficiaire réside en France ou à l’étranger.
Cette possibilité, difficile à contrôler lorsqu’elle concerne des personnes établies hors du territoire national, engendre un risque accru d’abus et représente un manque à gagner pour les finances publiques, sans contrepartie économique ou sociale sur le sol français.
La présente mesure rétablit la cohérence de l’impôt sur le revenu en réservant cet avantage fiscal aux situations dans lesquelles la charge alimentaire bénéficie directement à des personnes résidant en France, et donc au cadre social et économique national. Elle contribue ainsi à la sincérité et à l’équité de l’assiette de l’impôt.