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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – Après l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-2. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 transmettent systématiquement au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux transferts de fonds, effectués par tout moyen de paiement, d'un montant supérieur à 10 000 euros au cours d'un même mois civil, à destination d'un compte ouvert auprès d'un établissement situé :
« 1° Dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« 2° Dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article L. 561-15-1 du présent code.
« Cette transmission est effectuée par voie électronique au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil mentionné au premier alinéa est atteint.
« Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues à l'article L. 574-1. »
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations transmises et les conditions de leur conservation.
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale souligne dans sa note de janvier 2026 l'importance croissante des flux financiers illicites transitant vers l'étranger pour échapper au contrôle fiscal et social français. Cette problématique est également identifiée par la commission des finances qui a adopté un amendement permettant aux agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique orientant les flux financiers vers des comptes à l'étranger.
Toutefois, si cette mesure de contrôle a posteriori est utile, elle reste réactive et nécessite des investigations individuelles chronophages. Il convient de la compléter par un dispositif préventif permettant d'identifier en amont les schémas de transfert de fonds suspects.
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de déclaration systématique auprès de TRACFIN pour tous les transferts significatifs (supérieurs à 10 000 euros mensuels) vers des juridictions présentant des risques particuliers : États et territoires non coopératifs (ETNC) au sens fiscal, ou juridictions identifiées comme présentant un risque élevé de blanchiment.
Ce dispositif déclaratif permettra à TRACFIN de disposer d'une vision d'ensemble des flux financiers vers ces zones à risque et de cibler ses investigations sur les schémas les plus suspects. Il s'inspire des obligations déclaratives existantes pour les mouvements de capitaux et s'inscrit pleinement dans la logique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette mesure complétera utilement les dispositifs de contrôle prévus par le présent projet de loi et permettra de lutter plus efficacement contre les montages visant à soustraire des revenus à l'impôt et aux cotisations sociales par leur transfert vers des juridictions opaques.