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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, n° 2464
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 511‑6, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 511‑6‑1. – I. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont intégrés en formation initiale d’application dès leur recrutement effectif, préalablement à toute affectation opérationnelle.
« « II. – Les formations initiales des fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale ainsi que des gardes champêtres sont sanctionnées par des certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » »
Aujourd'hui, un agent recruté ne peut intervenir sur la voie publique ni occuper pleinement son poste avant d'avoir suivi sa formation. L'envoi différé en centre de formation, souvent après deux à trois mois, expose les agents et la collectivité à des risques inutiles et représente un coût sans contrepartie opérationnelle pour les communes.
Par ailleurs, après avoir suivi les formations initiales de police municipale, les agents ne disposent d'aucune certification officielle, ce qui limite la valorisation de leur parcours et de leurs compétences. L'enregistrement des certifications au répertoire national de France Compétences renforcerait la crédibilité et la légitimité du métier, favoriserait la mobilité professionnelle et contribuerait à l'attractivité du métier.