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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 426‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigée :
« L’exploitant ne peut réclamer l’indemnisation prévue au présent article lorsque les dommages sont survenus sur des zones identifiées comme étant de non-chasse, ou sur des zones où il est impossible pour les personnes exerçant une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement d’agir du fait d’un accès non sécurisé à ces mêmes zones.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Les dispositions législatives en matière d’indemnisation des dégâts par le grand gibier sont actuellement régies par les dispositions de l’article L.426-1 du code de l’environnement, qui permettent une indemnisation quasi-automatique du simple fait des dégradations causées par ces animaux.
Les fédérations de chasseurs supportent sur leurs fonds propres le poids de cette indemnisation (le montant des indemnisations évoluant autour de 100 millions d’euros annuels).
L’économie de ce système était justifiée par le fait que les dégradations étaient issues d’actions de chasse ou de plan de chasse, et non pas en raison de la prolifération des cervidés ou des sangliers (grand gibier).
La limitation de la chasse, comme la diminution du nombre de chasseurs, opère un retournement économique en mode de pyramide inversée que les seules dispositions législatives actuelles ne peuvent plus gouverner en raison de la modification des circonstances de fait et de droit.
Le présent amendement introduit une décorrélation de l’indemnisation en tenant compte des zones de chasse et de celles qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus.
Ainsi, les fédérations de chasseurs n’auront plus à payer pour les dégâts commis en zone urbaine ou périurbaine, y compris si le gibier provient de ces zones dans lesquelles il se serait réfugié (arrêtés interdisant la chasse à ces endroits), libre aux communes ou aux particuliers concernés de s’assurer précisément contre ce type de sinistre, indépendamment des arrêtés évoqués plus haut pour interdire la chasse sur certaines parties du territoire, mais qui ne peuvent donc plus justifier une indemnisation dans le périmètre des espaces où la chasse est proscrite ou qui sert de refuge au grand gibier.
La transgression de l’arrêté d’interdiction par les chasseurs relevant des dispositions du code pénal ou de l’indemnisation civile.