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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions d’identification des points de prélèvement qualifiés de « prioritaires ».
En effet, la dégradation de certains captages résulte parfois de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles. Dans ces situations, les pollutions constatées trouvent leur origine dans des pratiques anciennes et non dans l’activité agricole actuelle.
Dès lors, imposer aujourd’hui des restrictions supplémentaires sur les cultures ou les intrants agricoles serait inefficace, puisque les pratiques contemporaines ne sont pas à l’origine des contaminations observées.
Le sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être qualifié de « prioritaire » du seul fait de la présence de substances désormais interdites. À défaut, cela reviendrait à faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, tout en mettant en place des mesures inadaptées aux causes réelles des dégradations constatées.