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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »
En l’état du droit, la compétence de fermeture des établissements commercialisant des produits pyrotechniques dangereux appartient exclusivement au représentant de l’État. Pourtant, le maire est l’autorité de proximité la mieux placée pour constater une situation d’urgence sur le territoire de sa commune et y répondre sans délai.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif de lui conférer un pouvoir de fermeture administrative pour une durée maximale de soixante-douze heures, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, au titre de ses pouvoirs de police administrative.
Cette mesure de bon sens vient compléter, sans s’y substituer, les pouvoirs préfectoraux. Elle vise à garantir une réponse immédiate aux situations les plus critiques.