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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« graves et imminents ».
Aux termes de la présente loi, l’interdiction d’acquisition et de détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs s’applique aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de dessaisissement. Le maintien de cette interdiction est subordonné à la condition que l’acquisition ou la détention de ces produits ne soit plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
Cette double exigence constitue un seuil excessivement restrictif au regard de l’objectif de protection de l’ordre public, en ce qu’elle encadre la levée de l’interdiction par une appréciation limitée aux seuls risques graves et imminents.
Le présent amendement supprime cette précision afin de permettre le maintien de l’interdiction dès lors qu’il subsiste un simple risque pour l’ordre ou la sécurité publics.