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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.
« « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » »
Le présent amendement instaure l’interdiction du territoire français comme peine obligatoire, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction en matière de produits explosifs. Une dérogation demeure possible, par décision spécialement motivée, lorsque les conséquences de l’interdiction seraient manifestement disproportionnées au regard de la situation personnelle et familiale du condamné.
Tout étranger participant, à quelque titre que ce soit, au commerce ou à la détention illicite de produits explosifs constitue une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public. Il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire de la République.