Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.
Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, l’activité même qui lui a permis de commettre les faits sanctionnés.
Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.