Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« parents »
insérer les mots :
« , ses frères et sœurs ainsi que les personnes avec lesquelles il entretient des liens d’attachement stables ».
Cet amendement vise à mieux prendre en compte, dans le projet pour l’enfant, l’ensemble des liens affectifs structurants de l’enfant confié.
L’article 1er bis prévoit utilement que le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles de l’enfant avec ses parents, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Toutefois, pour un enfant protégé, les liens essentiels à sa stabilité affective ne se limitent pas toujours aux seuls parents. Les relations avec ses frères et sœurs, ainsi qu’avec les personnes auprès desquelles il a construit des liens d’attachement stables, peuvent constituer des repères déterminants dans son parcours.
Ces liens peuvent notamment concerner un membre de la famille élargie, un tiers digne de confiance, un assistant familial, un parrain ou une personne ayant durablement participé à l’accompagnement de l’enfant. Leur prise en compte ne doit évidemment intervenir que lorsqu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Le présent amendement ne crée aucun droit automatique au maintien de ces relations. Il prévoit simplement que le projet pour l’enfant les identifie et les prenne en considération, afin d’éviter que des ruptures affectives importantes ne soient ignorées dans la construction de son parcours.