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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le président du conseil départemental informe la personne à laquelle l’enfant est confié des aides, prestations et démarches auxquelles elle peut prétendre au regard de la charge effective de l’enfant, notamment auprès des organismes débiteurs des prestations familiales. »
Cet amendement vise à mieux accompagner les personnes auxquelles un enfant est confié en qualité de membre de la famille ou de tiers digne de confiance.
L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l’accueil à dimension familiale. Cette orientation suppose que les personnes qui accueillent effectivement l’enfant disposent d’une information claire sur les aides, prestations et démarches auxquelles elles peuvent prétendre au regard de la charge effective qu’elles assument.
L’intention poursuivie est notamment que ces personnes puissent être pleinement informées de la possibilité de solliciter, lorsque les conditions légales sont réunies, le versement des prestations liées à la charge effective de l’enfant, y compris la part des allocations familiales correspondant à l’enfant accueilli.
Le présent amendement ne modifie pas les règles d’attribution des prestations familiales et ne crée aucune prestation nouvelle. Il prévoit simplement une obligation d’information par le président du conseil départemental, afin d’éviter que les personnes accueillantes soient laissées seules face à des démarches administratives complexes.