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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant :
« Les particuliers employeurs sont informés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, de la possibilité de demander cette attestation lorsqu’ils recrutent une personne appelée à exercer une activité au contact d’un mineur. »
Le présent amendement vise à rendre effective la faculté ouverte aux particuliers employeurs de demander une attestation d’honorabilité.
L’article 5 prévoit que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs peut demander l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette faculté est expressément ouverte aux particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer une activité de services à la personne.
Cette avancée est utile. Toutefois, elle risque de rester largement théorique si les particuliers employeurs ne sont pas informés de l’existence de cette possibilité. Contrairement aux structures organisées, les familles qui recrutent directement une personne à domicile ne disposent pas toujours d’un accompagnement administratif ou juridique leur permettant d’identifier les vérifications utiles.
Or une personne recrutée à domicile peut intervenir auprès d’un mineur dans un cadre régulier et parfois isolé : garde d’enfant, aide aux devoirs, accompagnement, transport ou aide aux actes de la vie quotidienne. Il est donc essentiel que les particuliers employeurs sachent qu’ils peuvent demander une attestation d’honorabilité.
Le présent amendement ne crée pas une obligation de contrôle supplémentaire. Il ne transforme pas la faculté prévue par l’article 5 en obligation générale. Il prévoit simplement que les particuliers employeurs soient informés de cette faculté, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Il s’agit d’un amendement d’effectivité : un droit qui n’est pas connu ne peut pas être exercé.