- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« "II. – A. – Les dispositions du présent II s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
« "B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
« "C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
« "1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-4 du code de commerce ;
« "2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;
« "3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
« "Pour l'application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
« "D. – Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à la condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.
« "E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive." ;
« 2° Le III est ainsi rédigé :
« "III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« "1° Plus de la moitié des ventes de l'année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n'excédant pas douze semaines au total ;
« "2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l'interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées." »
Le présent amendement vise à abroger l’encadrement des promotions applicable aux produits de droguerie, parfumerie et hygiène, dits produits « DPH ».
Introduit dans le prolongement des dispositifs issus des lois Egalim, ce mécanisme a étendu à des produits non alimentaires une logique initialement pensée pour répondre à une problématique agricole : assurer une meilleure rémunération des producteurs en sanctuarisant la valeur de la matière première agricole. Or les produits de droguerie, parfumerie et hygiène ne relèvent pas de cette logique. Ils ne comportent pas, par nature, d’enjeu direct de rémunération du monde agricole comparable à celui des denrées alimentaires.
L’extension de l’encadrement promotionnel au secteur DPH constitue ainsi une dérive du dispositif Egalim. Elle revient à protéger les marges de grands industriels internationaux, souvent positionnés sur des marchés fortement concentrés, sans bénéfice démontré pour les agriculteurs français. À la différence des produits alimentaires, aucun lien suffisamment direct ne peut être établi entre la limitation des promotions sur les lessives, les shampoings, les produits d’entretien ou d’hygiène et l’amélioration du revenu agricole.
Cette mesure pèse en revanche directement sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Les produits DPH correspondent à des achats du quotidien, difficilement compressibles pour les ménages : lessive, couches, protections hygiéniques, dentifrice, savon, shampoing, produits d’entretien. Dans un contexte d’inflation persistante et de tension sur les budgets familiaux, limiter les promotions sur ces produits essentiels revient à restreindre l’accès des consommateurs aux prix les plus bas.
L’encadrement actuel réduit également la liberté commerciale des distributeurs et limite leur capacité à proposer des opérations promotionnelles attractives. Il prive les enseignes d’un levier important de concurrence par les prix, alors même que cette concurrence bénéficie directement aux consommateurs. En pratique, le dispositif aboutit à rigidifier le marché, à réduire les possibilités de baisse temporaire des prix et à favoriser les acteurs industriels les plus puissants, capables d’imposer leurs conditions tarifaires.
Il crée en outre une confusion regrettable entre la protection légitime du revenu agricole et la protection indifférenciée de catégories de produits qui ne poursuivent pas le même objectif. L’esprit des lois Egalim ne saurait justifier l’instauration d’un bouclier promotionnel au bénéfice de produits non alimentaires, sans lien direct avec la souveraineté agricole ou alimentaire de la France.
Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette extension injustifiée. Il recentre les dispositifs issus d’Egalim sur leur vocation première : la défense du revenu des agriculteurs et la juste rémunération de la production agricole française. En supprimant l’encadrement des promotions sur les produits DPH, il restaure la liberté promotionnelle sur des biens essentiels du quotidien et redonne du pouvoir d’achat aux consommateurs, sans porter atteinte à la protection des filières agricoles.