Interdiction des PFAS, impôt plancher sur la fortune : adoption de 2 propositions de loi à l’ordre du jour de la journée EcoS

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Séance publique
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Jeudi 20 février, à partir de 9h, l'Assemblée nationale examine plusieurs propositions de loi inscrites à l'ordre du jour par le groupe Écologiste et Social, conformément à l'article 48 du Règlement de l'Assemblée nationale.

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Adoption de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

L’article 1er vise à interdire la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits cosmétiques, produits de fart et produits textiles contenant des PFAS, au-delà d’une certaine concentration, d’ici à 2026 et 2030. Il étend, par ailleurs, le contrôle sanitaire de l’eau potable à une liste de PFAS déterminée par décret dès l’entrée en vigueur de la loi. Enfin, l’article 1er prévoit également l’établissement par le ministre chargé de la prévention des risques d’une carte répertoriant l’ensemble des sites ayant émis ou émettant des PFAS et si elles sont connues les quantités émises dans l’environnement.

L’article 1er bis prescrit la détermination d’une trajectoire nationale de réduction progressive de la présence de PFAS dans les rejets aqueux des installations industrielles jusqu’à leur élimination totale dans les cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

L’article 1er ter invite le Gouvernement à élaborer un plan d’action gouvernemental pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables de l’eau et de l’assainissement.

L’article 2 introduit une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l’eau.

Enfin, l’article 2 bis fait obligation pour les agences régionales de santé de présenter le niveau d’exposition des populations aux PFAS.

Rapporteur : Nicolas Thierry

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Voir l'examen en commission du développement durable – Mercredi 12 février

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Voir l'examen en séance publique - Jeudi 20 février 2024

Adoption de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches

Cette mesure concernerait les 0,01% des contribuables les plus fortunés, soit environ 4 000 personnes en France possédant plus de 100 millions d’euros de patrimoine. La proposition part d’un constat : les grandes fortunes payent proportionnellement moins d’impôts que la majorité des Français en raison de stratégies d’optimisation fiscale. Inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, cette taxe vise à garantir que les plus hauts patrimoines contribuent à hauteur de 2%, ce qui pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d’euros par an. Cet impôt plancher sur la fortune (IPF) ne s’appliquerait qu’en cas de contribution insuffisante aux prélèvements existants tous impôts confondus (impôt sur le revenu, IFI, CSG, CRDS, etc.). Il éviterait ainsi toute double taxation. La proposition de loi inclut également des dispositions ciblant les trusts et les sociétés holdings souvent utilisées pour minimiser l’imposition.

Lors de l’examen du texte, la commission a adopté un amendement visant à mettre en place une « exit tax » pour les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans.

Rapporteure : Eva Sas

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Voir l'examen en commission des finances – Mercredi 12 février

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Voir l'examen en séance publique : deuxième séance et troisième séance du jeudi 20 février 2024

Proposition de loi d'expérimentation vers l'instauration d'une sécurité sociale de l'alimentation : examen inachevé

S’inspirant de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » lancée en 2016, la proposition de loi vise à renforcer les initiatives existantes ou en gestation et à permettre à d’autres initiatives locales de sécurité sociale de l’alimentation d’émerger dans les prochaines années.

L’article 1er définit la sécurité sociale de l’alimentation, les trois principes qui la régissent ainsi que les trois objectifs qu’elle poursuit. L’article 2 prévoit le cadre expérimental. Il autorise ainsi l’État à mettre en place trente expérimentation au maximum dans vingt territoires. Les députés ont garanti la mise en œuvre de deux expérimentations dans les départements et collectivités d’outre-mer. L’article 3 prévoit un fonds national d’expérimentation, dont la gestion serait confiée à une association qui serait administrée par un ensemble d’acteurs engagés dans la transition agro-écologique et les expérimentations. Les députés ont précisé la composition de son conseil d’administration et ont associé la Caisse des dépôts et consignation à la gouvernance du fonds.

L’article 4 prévoit la constitution, pour chaque expérimentation locale, d’une caisse locale de l’alimentation qui serait en charge de sa gestion. Ces caisses seraient administrées par un parlement de l’alimentation.

Rapporteur : Charles Fournier

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Voir l'examen en commission des affaires économiques – Mercredi 12 février

L'Assemblée nationale a commencé l'examen de cette proposition de loi s'arrêtant au deuxième orateur de la discussion générale : Voir le début de l'examen en séance publique - Jeudi 20 février 2024

Proposition de loi visant à protéger durablement la qualité de l'eau potable : non examinée

Face à une situation jugée « de plus en plus préoccupante » par le rapporteur, la proposition de loi vise d’abord à systématiser l’instauration de programme d’actions obligatoires pour protéger la ressource en eau des aires d’alimentation des captages (AAC) et à interdire l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais azotés minéraux dans les AAC associées à des points de prélèvements sensibles (article 1er).

Elle prévoit ensuite de renforcer le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine en insérant l’obligation de créer une liste nationale de contrôle de la présence de molécules issues de la dégradation des pesticides (métabolites) dans les eaux destinées à la consommation humaine.  En commission, les députés ont prévu la révision annuelle de la liste nationale de contrôle ainsi que l’établissement d’une liste propre aux départements et collectivités d’outre-mer.

Enfin, un nouvel article 3 créé en commission, augmente la taxe sur les produits phytopharmaceutiques initialement plafonnée à 3,5 % à au moins 3,5 %.

Rapporteur : Jean-Claude Raux

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Voir l'examen en commission du développement durable – Mardi 11 février

Proposition de loi visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail : non examinée

Son article unique, dans sa rédaction issue de l’amendement CL13 de la rapporteure, a pour effet d’autoriser l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile à compter de l’enregistrement de leur demande d’asile.

Rapporteure : Léa Balage El Mariky

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Voir l'examen en commission des lois – Mercredi 12 février

Proposition de loi visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers : non examinée

Son article 1er soumet les entreprises employant au moins deux cent cinquante salariés, plutôt que mille à ce jour, aux dispositions relatives à la recherche d’un repreneur applicables en cas de fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif. La commission a précisé le dispositif en appliquant également cette obligation aux entreprises, indépendamment de la taille de leurs effectifs, appartenant à des groupes employant au moins 1 000 salariés, des entreprises de dimension communautaire qui emploient au moins 250 salariés en France et des entreprises, indépendamment de la taille de leurs effectifs, appartenant à des groupes d’entreprises de dimension communautaire. La commission a supprimé l’article 2, puis adopté sans modification l’article 3 qui porte à quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé le montant de la contribution que les entreprises d’au moins mille salariés qui procèdent à un licenciement collectif doivent verser au titre de l’obligation de revitalisation du bassin ou des bassins d’emploi affectés par ledit licenciement. L’article 4 de la proposition de loi impose à l’entreprise qui mettrait en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi le remboursement des sommes perçues au cours des trois exercices précédents au titre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour chaque salarié licencié et au titre du crédit d’impôt pour certaines dépenses de recherche, prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. La commission a précisé que cette obligation ne s’applique pas aux entreprises qui, au moment de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont en redressement ou en liquidation judiciaire. Enfin, la commission a ajouté des articles 5 et 6 qui demandent des rapports du Gouvernement sur les effets de l’extension des obligations de revitalisation et de recherche de repreneur sur l’investissement des entreprises et la dynamique de l’emploi et sur les dispositifs de régulation des licenciements économiques dans les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques afin d’évaluer la compétitivité et l’attractivité du modèle français.

Rapporteur : Benjamin Lucas-Lundy

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Voir l'examen en commission des affaires sociales – Mercredi 12 février

Proposition de loi visant à protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour : non examinée

Son article 1er vise à interdire le travail de nuit pour les salariés de la branche professionnelle des entreprises de propreté, sauf dérogation justifiée auprès de l’inspecteur du travail. La commission a également interdit le travail en horaires atypiques (défini comme le travail effectué entre 19h et 7h30) pour ces salariés. Elle a précisé qu’en cas de demande de dérogation, le comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel doivent être consultés préalablement et que l’autorisation dérogatoire de travail de nuit et en horaires atypiques est délivrée par l’inspecteur du travail. La commission a également prévu qu’une majoration des rémunérations et des repos compensateurs doit accompagner les dérogations, notamment une majoration salariale de 75 % s’appliquant aux heures de nuit. Elle a précisé les modalités d’application aux entreprises réalisant des prestations de sous-traitance et renvoyé à un décret en Conseil d’État la définition des caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation. La commission a enfin ajouté un article 2 prévoyant la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur le recours aux horaires atypiques et fragmentés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ainsi que sur les effets des dispositions conventionnelles dérogatoires en matière de durée du travail.

Rapporteur : Sophie Taillé-Polian

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Voir l'examen en commission des affaires sociales – Mercredi 12 février