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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes












































































































































































































































































I. – Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h précise les mentions portées sur l’attestation. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux », et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;
4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est, par deux fois, remplacé par les mots : « déchets indésirables ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’apporter des précisions techniques relatives aux conditions du bénéfice du tarif réduit de la composante « déchet » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-d), prévu à compter du 1er janvier 2021, pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d’une opération de tri performante et livrés à une installation à fort rendement énergétique.
Ainsi, il est précisé que le tarif réduit s’applique aux seuls résidus ayant un haut pouvoir calorifique, et non à l’ensemble des résidus issus d’une opération de tri performante.
La traçabilité est en outre renforcée par la définition, renvoyée à un arrêté, des mentions devant être portées sur l’attestation requise pour le bénéfice de ce tarif réduit.
Enfin, le fait que les déchets sélectionnés en vue d’une opération de valorisation matière font effectivement l’objet d’une telle valorisation est clarifié.