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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, par trois fois, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du même 2, par deux fois, au dernier alinéa dudit 2, à la deuxième phrase du premier alinéa du III du même article 39 decies A, par trois fois, et au deuxième alinéa du même III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 39 deciesA du code général des impôts permet aux entreprises de pratiquer une déduction exceptionnelle qui s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- le gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- le carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- l'énergie électrique ;
- l'hydrogène ;
- le bicarburant « dual fuel type 1A » ;
- le carburant B100 composé à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Cette déduction exceptionnelle, calculée aux taux de 20 %, 40 % ou 60 % de la valeur d’origine des véhicules dépend de leur poids, de l’énergie utilisée et de la date d’acquisition ou du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat des véhicules éligibles.
Ce dispositif devait initialement cesser de s'appliquer au 31 décembre 2021.
Conformément à l’engagement pris par le Président de la République de traduire les propositions de la convention citoyenne pour le climat, le présent amendement a pour objet de proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 afin de continuer à soutenir l’effort d’investissement des entreprises, notamment celles du secteur du transport, dans les solutions de mobilité plus respectueuse de l’environnement et de la qualité de l’air.