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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































I. - L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2, les montants : « 5 000 € » et « 10 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » ;
2° Au 4 :
a) À la première phase, les mots : « au g du 2 de l’article 199 undeciesA, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 30 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés de presse retenus dans la limite de 5 000 € pour un contribuable célibataire ou de 10 000 € pour des contribuables soumis à une imposition commune. Ce taux est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
La mesure a bénéficié à 261 ménages en 2017 et 332 ménages en 2018.
Il est proposé de relever ces plafonds à respectivement 10 000 € et 20 000 €, afin de renforcer le soutien au financement des entreprises de presse.
Il est proposé par ailleurs une mise à jour de la clause de non-cumul prévue au 4 de l’article 199 terdecies-0 C afin de prendre en compte l’abrogation des déductions prévues aux 2° quateret 2° quinquies de l’article 83 du CGI et la fin de l’application des dispositions du g du 2 de l’article 199 undeciesA.