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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)





































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
« a) Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
« b) Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1erde la loi n° 86‑987 du 1eraoût 1986 précitée ;
« c) Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A. » ;
b) Le VII est ainsi rétabli :
« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« h) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de rétablir le dispositif prévu à l’article 220 undecies du code général des impôts, qui prévoyait, jusqu’au 31 décembre 2013, que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pouvaient bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant de leurs souscriptions au capital des entreprises de presse, sous condition de conservation des titres ainsi souscrits pendant cinq ans.
Le rétablissement de cette réduction d’impôt est proposé afin d’encourager la reprise de titres de presse qui consacrent la majorité ou une large part de leur surface rédactionnelle à l’information politique et générale.
En effet, le secteur de la presse d’information politique générale est fragilisé par de nombreuses mutations, notamment technologiques, et il est particulièrement exposé aux conséquences de la crise actuelle.
Le dispositif proposé devrait permettre de faciliter la recherche de nouveaux investisseurs et la mobilisation de capitaux suffisants pour renforcer les fonds propres des entreprises de presse.