- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est complété par un f ainsi rédigé :
« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Prévu à l’article 220 octiesdu code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicales tout en accompagnant les entreprises du secteur.
Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, afin d’inciter les entreprises de production à financer de nouveaux projets, le présent amendement propose de proroger ce crédit d’impôt de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, et d’y apporter plusieurs ajustements.
Pour cette période, le taux du crédit d’impôt est relevé de 15 % à 20 % et, pour les micro, petites et moyennes entreprises, de 30 % à 40 %. Le plafond de dépenses de développement par enregistrement est également porté de 350 000 € à 700 000 € et le plafond des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles est augmenté de 1,1 M€ à 1,5 M€ par entreprise et par exercice.
En outre, les dépenses liées aux nouveaux métiers du digital sont intégrées dans l’assiette du crédit d’impôt dès lors qu’elles respectent les conditions d’éligibilité posées par l’article 220 octies du CGI.
Le présent amendement précise également les dispositions de l’article 3 deciesdu présent projet de loi, adopté en première partie, qui a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production (et non plus aux frais de développement). La mesure adoptée en première partie ayant pour conséquence de rendre non éligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en image ou de documentaires musicaux, le présent amendement propose de rétablir l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt.