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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)., n° 3791-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






























































































































































































































































L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie, les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3. »
Le présent amendement des députés LaREM vise à encadrer l'activité de vente en ligne d'animaux de compagnie, afin que seuls soient autorisés à vendre les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés pour l’exercice à titre commercial de cette activité.
L’animal n’est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet amendement doit permettre de lutter contre l'achat compulsif d'animaux de compagnie sur les sites internet, qui ne permet pas de sensibiliser les acquéreurs aux besoins spécifiques de leurs futurs compagnons.
L'encadrement des ventes sur internet doit permettre de lutter contre l'abandon des animaux, dont la France détient le triste record européen. Cet encadrement permettra par ailleurs d’améliorer le contrôle des annonces et par conséquent la détection de trafic.