Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié)., n° 3791-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






























































































































































































































































Après la première occurrence du mot :
« émissions »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuel à la demande, au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Le présent amendement des députés LaREM a pour objet de modifier le champ de la prohibition de la présentation audiovisuelle d’animaux sauvages prévue à l’article 13, afin d’intégrer les catégories juridiques en vigueur dans la réglementation audiovisuelle.
L’amendement précise ainsi que l’interdiction ne concerne que les émissions de variétés, de jeux et les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Ces notions renvoient à celles mentionnées à l’article 4 du décret n° 90‑66 du 17 janvier 1990. Il s’agit d’émissions de divertissement qui ne constituent pas des œuvres audiovisuelles.
En effet, une prohibition qui s’étendrait à toutes les émissions télévisées serait disproportionnée en ce qu’elle interdirait la présentation d’animaux dans les émissions d’information ou les documentaires animaliers. Elle porterait ainsi atteinte aux libertés de communication et de création artistique.
En sens inverse, cet amendement élargit par souci de cohérence le champ de la prohibition aux services de médias audiovisuels à la demande. Il serait en effet difficilement justifiable qu’une émission présentant des animaux sauvages soit proscrite sur une chaîne de télévision, mais pas sur son service de rattrapage.